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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 19 février 1889 RELATIVE A LA RESTRICTION DU PRIVILEGE DU BAILLEUR D'UN FONDS RURAL ET A L'ATTRIBUTION DES INDEMNITES DUES PAR SUITE D'ASSURANCES. (PRIVILEGE ACCORDE PAR L'ART. 2102 DU CODE CIVIL))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 19 février 1889 RELATIVE A LA RESTRICTION DU PRIVILEGE DU BAILLEUR D'UN FONDS RURAL ET A L'ATTRIBUTION DES INDEMNITES DUES PAR SUITE D'ASSURANCES. (PRIVILEGE ACCORDE PAR L'ART. 2102 DU CODE CIVIL))


Les dispositions de l'article 2 ne préjudicieront pas aux droits des intéressés dans le cas où l'indemnité aurait fait l'objet d'une cession éventuelle à tiers, par actes ayant date certaine au jour ou la présente loi sera exécutoire, à la condition, toutefois, que le transport, s'il n'a pas été notifié antérieurement, en conformité de l'article 1690 du code civil, le soit au plus tard dans le mois qui suivra.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.