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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-546 du 2 mai 1995 portant attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent aux personnels d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-546 du 2 mai 1995 portant attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent aux personnels d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)


Seuls peuvent bénéficier des dispositions susvisées les agents qui sont tenus d'assurer l'année entière un service normal pendant la journée du dimanche avec repos compensateur en semaine.

Pour la liquidation de cette indemnité, la situation des agents est examinée trimestriellement.