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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Le ministre chargé de la culture peut confier aux techniciens-conseils agréés des missions d'assistance et de conseil, prenant la forme d'avis ou de propositions, pour la mise en oeuvre des actions qui tendent à protéger, à conserver et à faire connaître le patrimoine instrumental de la France, notamment en ce qui concerne :

- le recensement des orgues susceptibles de faire l'objet d'une mesure de protection en application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée ;

- la surveillance de l'état des orgues protégées, en application de cette loi, et les mesures conservatoires utiles à leur sauvegarde ;

- les projets de travaux intéressant les orgues protégées non visés à l'article 1er.

Ces missions sont rémunérées par des vacations, dont le montant unitaire et le nombre maximal susceptible d'être alloué annuellement à chaque technicien-conseil sont fixés par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget.

A ces vacations s'ajoutent les frais de séjour et de déplacement, qui sont remboursés sur la base des taux prévus pour les agents classés dans le groupe 1 par les décrets des 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.