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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Lorsque le maître d'ouvrage met fin, en cours d'exécution, à la mission du technicien-conseil, les honoraires sont dus pour tout élément de mission approuvé.

Lorsque le maître d'ouvrage décide une modification de l'opération, il établit une commande modificative. Le nouveau forfait est alors calculé. Il tient compte des éléments de mission déjà réalisés et non repris dans la commande modificative.

Le nouveau montant prévisionnel des travaux est actualisé au mois de référence du montant prévisionnel initial par référence à un indice fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget.