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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


La maîtrise d'oeuvre comprend :

1. L'établissement d'un projet technique et la participation à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises ;

2. L'assistance à la dévolution des marchés de travaux ;

3. La direction de l'exécution des marchés de travaux, la comptabilité des travaux et la vérification des décomptes ;

4. L'assistance à la réception des travaux et à leur règlement définitif ;

5. La constitution d'un dossier documentaire et des ouvrages exécutés.

Dans tous les cas, les travaux sont dirigés sous la responsabilité professionnelle du technicien-conseil dans les conditions prévues par le code civil pour la construction d'ouvrage.