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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Chaque mission de maîtrise d'oeuvre, confiée aux techniciens-conseils, fait l'objet d'une commande par le maître d'ouvrage.

La commande est établie par le maître d'ouvrage après avis du technicien-conseil. Cet avis comprend un projet de programme d'opération accompagné du dossier de l'étude préalable de l'instrument et de son buffet.

La commande indique :

1. L'objet de l'opération et ses caractéristiques générales ;

2. Les dates de remise du projet technique et du projet de dossier de consultation des entreprises ;

3. Le cas échéant, les conditions d'intervention d'un spécialiste ;

4. Le niveau de complexité de l'opération ;

5. Le montant prévisionnel des travaux tel qu'il aura été proposé par le technicien-conseil et accepté par l'Etat.