Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Sont confiées à des techniciens-conseils agréés par l'Etat les missions de maîtrise d'oeuvre des travaux intéressant les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, ou les parties non protégées des orgues partiellement protégées, lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par les services relevant du ministre chargé de la culture ou lorsque les propriétaires ou affectataires reçoivent une aide financière de l'Etat au titre de cette loi.

En outre, le ministre chargé de la culture peut subordonner l'autorisation prévue pour la modification, la réparation ou la restauration des objets classés par l'article 22 de la loi précitée au recours en tant que maître d'oeuvre à un technicien-conseil agréé.

Les techniciens-conseils sont agréés, pour une durée de cinq ans au plus, renouvelable, par arrêté pris par le ministre chargé de la culture après avis de la Commission supérieure des monuments historiques (5e section). Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.