Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-490 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-490 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


Lors des deux premières sessions de recrutement organisées, après la publication du présent décret, en application de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire ou de maître-assistant ou de maître de conférences associés à temps complet sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des services effectifs exigés au I dudit article 49-3.