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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-490 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-490 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1997, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des dix années de services effectifs exigées au II de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé.