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Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Un fonctionnaire chargé en application de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité peut assister, avec voix consultative, aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité.

Le président du comité d'hygiène et de sécurité peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants des personnels ou des représentants des usagers.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été sollicitée.

Le comité d'hygiène et de sécurité peut en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.