Articles

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)


Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire du Trésor les contrôleurs du Trésor public de 2e classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel dont les modalités d'organisation et de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Les intéressés sont nommés conformément au tableau suivant :
CONTRÔLEUR
du Trésor public
de 2e classe
CONTRÔLEUR
divisionnaire après
le 1er août 1995
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon
13e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
12e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 3 ans.
11e échelon
3e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
7e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal du Trésor public, lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.