Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés aux articles 23, 24, 25 et 26 sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.