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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Les contrôleurs divisionnaires, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 25 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal du Trésor public dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor apprécié au 31 juillet 1994 ;

b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite

de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

 

Contrôleur divisionnaire

du Trésor

(grade provisoire)

Contrôleur

principal

du Trésor public

 

6e échelon :

 
 

- après 3 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 3 ans.

- avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

5e échelon :

 
 

- après 1 an

6e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

4e échelon :

 
 

- après 1 an

5e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

3e échelon :

 
 

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

2e échelon :

 
 

- après 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an 6 mois.

- avant 1 an 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

1er échelon :

 
 

- après 2 ans

2e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans.

- avant 2 ans

1er échelon

Ancienneté conservée.