Articles

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs du Trésor public régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire du Trésor comportant six échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

 

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

1er échelon

3 ans

2 ans 6 mois

Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires du Trésor autres que ceux visés au b de l'article 23 et régis par le décret n° 64-464 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 31, à l'exclusion du dernier alinéa.