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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs du Trésor public, les fonctionnaires des grades de contrôleur et de chef de section du Trésor, régis par le décret n° 64-461 du 25 mai 1964 susvisé et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de reclassement ci-après :

GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite

de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

 

Chef de section

du Trésor

Contrôleur

du Trésor public

de 2e classe

 

5e échelon

13e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

4e échelon

13e échelon

Un demi de l'ancienneté conservée.

3e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

2e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

1er échelon

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

Contrôleur du Trésor

 
 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté conservée.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté conservée.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté conservée.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.

Les chefs de section du Trésor reclassés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe conservent à titre personnel l'appellation de chef de section du Trésor, jusqu'à leur éventuelle promotion dans un grade ou un corps supérieur.