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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Les titulaires du corps de contrôleur divisionnaire du Trésor régis par le décret n° 64-464 du 25 mai 1964 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 sont nommés dans le grade de contrôleur principal du Trésor public :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor, apprécié au 31 juillet 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor, apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

 

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite

de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

 

Contrôleur divisionnaire

du Trésor

Contrôleur principal du Trésor public

 

6e échelon :

 
 

- après 3 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 3 ans.

- avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

5e échelon :

 
 

- après 1 an

6e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

4e échelon :

 
 

- après 1 an

5e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

3e échelon :

 
 

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

2e échelon :

 
 

- après 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an 6 mois.

- avant 1 an 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

1er échelon :

 
 

- après 2 ans

2e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans.

- avant 2 ans

1er échelon

Ancienneté conservée.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 25 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal du Trésor public à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 31 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal du Trésor public, celles fixées à l'article 26.