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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)


I. - Les fonctionnaires civils des corps de catégorie B peuvent être détachés, à niveau de grade équivalent, dans un emploi soit de contrôleur du Trésor public de 2e classe, soit de contrôleur du Trésor public de 1re classe, soit de contrôleur principal du Trésor public, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent bénéficier de stages d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dans le cadre de la formation professionnelle continue.

II. - Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent, détachés depuis deux ans au moins dans un de ces emplois, peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des contrôleurs du Trésor public, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

L'intégration est prononcée par arrêté du directeur de la comptabilité publique.

Le nombre des fonctionnaires ainsi intégrés ne pourra être supérieur à 5 p. 100 de l'effectif du grade d'intégration.