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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)


Pour remplacer les candidats qui n'entreraient pas en fonctions, une liste complémentaire d'admission peut être établie dans la limite de 30 % du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. La validité de cette liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.

Les modalités de prise de fonctions de contrôleur principal du Trésor public ainsi que les modalités de report de prise de fonctions sont fixées dans des conditions identiques à celles prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 10 ci-dessus.