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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 2° de l'article 5 et du 3° de l'article 6 sont dispensés du stage prévu à l'article 12 ci-dessus. Ils sont nommés et titularisés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 3° de l'article 6 accomplissent un stage de formation dont les modalités de déroulement sont fixées par le directeur général des finances publiques.