Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 2° de l'article 5 et du 3° de l'article 6 sont dispensés du stage prévu à l'article 12 ci-dessus. Ils sont nommés et titularisés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 3° de l'article 6 accomplissent un stage de formation dont les modalités de déroulement sont fixées par le directeur général des finances publiques.