Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)
Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 2° de l'article 5 et du 3° de l'article 6 sont dispensés du stage prévu à l'article 12 ci-dessus. Ils sont nommés et titularisés dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 3° de l'article 6 accomplissent un stage de formation dont les modalités de déroulement sont fixées par le directeur de la comptabilité publique.