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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Les candidats admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 6 sont nommés contrôleurs du Trésor public de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, et dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du 1 de l'article 6 et un candidat admis au titre du 2 de l'article 6, à moins qu'en raison des choix qu'ils ont exprimés pour leur affectation les postulants ne doivent être considérés comme ayant renoncé à cet ordre.

La date de prise de fonctions de contrôleur du Trésor public est fixée par le directeur général des finances publiques. Elle peut être reportée à une date ultérieure pour un motif légitime.

Si le candidat ne prend pas ses fonctions à la date prévue, sa nomination est réputée de nul effet et il est radié de la liste d'admission.

Toutefois, pour un motif légitime, il peut faire l'objet d'une nouvelle affectation. Si la troisième affectation n'est pas suivie d'une prise de fonctions, l'intéressé est radié de la liste d'admission, quel que soit le motif invoqué.

Les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables aux nominations des lauréats du concours prévu au 3° de l'article 6 et des agents inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 5.