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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs du Trésor public sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et internes ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents d'administration et les adjoints techniques du Trésor public qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement s'effectue dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, et des intégrations directes.