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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Les contrôleurs du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques, ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels.


Les contrôleurs du Trésor public assurent des tâches administratives d'application.


Ils participent, sous l'autorité des agents de catégorie A, à l'encadrement des personnels de catégorie C.


Les contrôleurs du Trésor public, notamment les contrôleurs principaux, peuvent en outre exercer la fonction d'adjoint dans les perceptions ou de second adjoint dans les recettes-perceptions, trésoreries principales et recettes particulières des finances ; ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint auprès d'un chef de service dans les trésoreries générales ou auprès d'un fonctionnaire de catégorie A à la direction générale de la comptabilité publique avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques.