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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Le corps des contrôleurs du Trésor public comprend trois grades :

contrôleur du Trésor public de 2e classe, contrôleur du Trésor public de 1re classe et contrôleur principal du Trésor public. Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 2e classe pouvant être promus au grade de contrôleur du Trésor public de 1re classe et le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 1re classe pouvant être promus au grade de contrôleur principal du Trésor public sont déterminés en application des dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.