Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)
Le corps des contrôleurs du Trésor public comprend trois grades :
contrôleur du Trésor public de 2e classe, contrôleur du Trésor public de 1re classe et contrôleur principal du Trésor public. Ces grades correspondent respectivement à la classe normale, à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle prévues par le décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Le nombre des emplois de contrôleur du Trésor public de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.