Articles

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)


Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe ayant atteint un an d'ancienneté dans le 7e échelon au 31 décembre de l'année du concours et ayant satisfait aux épreuves d'un concours sur épreuves professionnelles.

Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire régi par le décret du 25 janvier 1979 précité sont applicables au concours sur épreuves professionnelles mentionné au premier alinéa du présent article.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :
1er GRADE
nouveau
GRADE
provisoire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon
13e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
12e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
7e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée minorée de 1 an.

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les agents promus à compter du 1er août 1994 dans le grade de contrôleur divisionnaire régi par le décret du 25 janvier 1979 précité et à compter du 1er août 1995 dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal, lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.