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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)


Au 1er août 1995, il est créé dans le corps des contrôleurs régi par le présent décret un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comportant sept échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

I = GRADES ET ÉCHELONS
II = DUREE MOYENNE
III = DUREE MINIMALE

:----:--------------:--------:
: I : II : III :
:----:--------------:--------:
: 6e : 2 ans 6 mois : 2 ans :
: 5e : 2 ans 6 mois : 2 ans :
: 4e : 2 ans : 1 an 6 mois:
: 3e : 2 ans : 1 an 6 mois:
: 2e : 2 ans : 1 an 6 mois:
: 1e : 2 ans : 1 an 6 mois:
:----:----:------------:-----:


Sont intégrés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire les contrôleurs divisionnaires autres que ceux visés au b de l'article 30 et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 37, à l'exclusion du dernier alinéa.