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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)


Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret du 25 janvier 1979 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire des douanes et droits indirects apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires des douanes et droits indirects apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

I = GRADE d'origine (échelons) : Contrôleur divisionnaire
II = GRADE d'intégration (échelons) : Contrôleur principal
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

:---:---:--------------------:
: I : II: III :
:---:---:--------------------:
:7e+: 7e:Ancienneté conservée:
: : : moins 4 ans :
:7e-: 6e:Ancienneté conservée:
: : dans la limite de 4 ans:
:6e : 5e:Ancienneté conservée:
: : : majorée de 6 mois :
:5e+: 5e:Ancienneté conservée:
: : : moins 2 ans :
:5e-: 4e:Ancienneté conservée:
: : : majorée de 1 an :
:4e+: 4e:Ancienneté conservée:
: : : moins 1 an :
:4e-: 3e:Ancienneté conservée:
: : majorée de 1 an 6 mois:
:3e+: 3e:Ancienneté conservée:
: : : moins 6 mois :
:3e-: 2e:Ancienneté conservée:
: : : majorée de 2 ans :
:2e : 2e:Ancienneté conservée:
:1e : 1e:Ancienneté conservée:
:---:---:--------------------:

7+ = 7e échelon après 4 ans 7- = 7e échelon avant 4 ans 5+ = 5e échelon après 2 ans 5- = 5e échelon avant 2 ans 4+ = 4e échelon après 1 an 4- = 4e échelon avant 1 an 3+ = 3e échelon après 6 mois 3- = 3e échelon avant 6 mois
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 32 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 37 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal, celles fixées à l'article 33.