Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)
Le détachement, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du corps de contrôleur des douanes et droits indirects, est prononcé dans les conditions fixées par l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus.