Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)
Les candidats admis aux concours prévus à l'article 8 du présent décret ou recrutés au titre des emplois réservés qui remplissent les conditions d'aptitude physique exigées sont nommés en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire dans l'une des deux branches. Ils sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de contrôleur de 2e classe. Toutefois, lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date d'installation des candidats admis.
Le contrôleur stagiaire de 2e classe qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation perd le bénéfice de son admission au concours. S'il présente des justifications jugées valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'un an, par décision du directeur général.
L'agent nommé contrôleur stagiaire de 2e classe est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité de contrôleur stagiaire de 2e classe, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé à l'article 13 ci-dessous.