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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)


I. - Le recrutement des contrôleurs stagiaires s'effectue par la voie des concours suivants :

1° Le concours externe est ouvert, pour la moitié des emplois, aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Le concours interne est ouvert, pour la moitié des emplois, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires.

Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites du concours, trois ans six mois au moins de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction des trois ans six mois.

3° Dans la limite de 40 % des emplois mis au concours au titre du 2° ci-dessus, il peut être organisé un concours interne spécial de contrôleur des douanes et droits indirects, ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, justifient de dix ans de services publics effectifs dans un corps de catégorie C de cette direction générale.

II. - Les concours prévus aux 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé au 1° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres précités.

En outre, dans certaines spécialités, les candidats devront également détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.