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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)


I. - Le recrutement des contrôleurs stagiaires s'effectue par la voie des concours suivants :

1° Le concours externe est ouvert pour la moitié des emplois aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires du baccalauréat ou de titres ou diplômes équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

2° Le concours interne est ouvert pour la moitié des emplois aux fonctionnaires et agents publics du ministère de l'économie et du ministère du budget. Les candidats doivent compter au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites du concours trois ans six mois au moins de services publics effectifs dans lesdits services, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction des trois ans six mois.

3° Dans la limite de 40 p. 100 des emplois mis au concours au titre du 2° ci-dessus, il peut être organisé un concours interne spécial de contrôleur des douanes et droits indirects, ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou D de la direction générale des douanes et droits indirects qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, justifient de dix ans de services publics effectifs dans un corps des catégories C et D de cette direction générale.

II. - Les concours prévus aux 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé au 1° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres précités.

En outre, dans certaines spécialités, les candidats devront également détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au titre du premier concours suivant.