Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)


Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs des douanes et droits indirects de 2e classe sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et internes à options différentes selon la branche.

2° Au choix, dans la limite du sixième des nominations effectuées au titre du 1° du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires appartenant au corps d'agent de constatation des douanes et droits indirects âgés de plus de quarante ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant, à cette même date, au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.