Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés.)
Les actes notariés passés depuis la promulgation de la loi du 25 ventôse an XI ne peuvent être annulés par le motif que le notaire en second ou les deux témoins instrumentaires n'auraient pas été présents à la réception desdits actes.