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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)


A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe des impôts comptant, au 31 décembre de l'année du concours, un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel.

Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au corps de contrôleur divisionnaire régi par le décret n° 64-463 du 25 mai 1964 précité sont applicables au concours professionnel visé au premier alinéa du présent article.

Les intéressés sont nommés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire dans les conditions suivantes :
CONTRÔLEUR
de 2e classe
GRADE PROVISOIRE
de contrôleur divisionnaire
7e échelon
1er échelon avec maintien de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.
8e échelon
2e échelon sans ancienneté.
9e échelon
2e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.
10e échelon
3e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.
11e échelon
4e échelon sans ancienneté.
12e échelon
4e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.
13e échelon
5e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.