Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)
Au 1er août 1995, il est créé dans le corps des contrôleurs des impôts visé à l'article 1er ci-dessus un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comportant sept échelons.
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées comme suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Au 1er août 1995 sont nommés, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires régis par le décret n° 64-463 du 25 mai 1964 précité autres que ceux visés au b de l'article 23 placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.