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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-335 du 12 mai 1980 DITE DUBANCHET RELATIVE AUX EFFETS DES CLAUSES DE RESERVES DE PROPRIETE DANS LES CONTRATS DE VENTE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-335 du 12 mai 1980 DITE DUBANCHET RELATIVE AUX EFFETS DES CLAUSES DE RESERVES DE PROPRIETE DANS LES CONTRATS DE VENTE)


La livraison au sens de l'article 38-2 bis du Code général des impôts et la délivrance au sens du deuxième alinéa du II de l' article 256 du même code s'entendent de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.

Les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 256 s' appliquent à l'ensemble des ventes assorties d'une clause de réserve de propriété.

Les marchandises vendues avec une telle clause doivent figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan de l'acquéreur. La créance correspondant à la vente doit également figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan du vendeur.