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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)


Les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un emploi du corps des contrôleurs des impôts et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sanctionnant le cycle d'enseignement professionnel prévu par l'article 12 ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des contrôleurs des impôts.

Leur intégration est prononcée dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Le nombre de fonctionnaires ainsi intégrés ne pourra être supérieur à 5 p. 100 de l'effectif de chacun des grades du corps des contrôleurs des impôts.