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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Les conditions d'accès au grade de contrôleur de 1re classe ainsi qu'au grade de contrôleur principal sont fixées par l'article 25 et le I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, les conditions d'ancienneté exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont établis les tableaux d'avancement.

Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, l'examen professionnel est remplacé par un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

A l'issue des épreuves, sont établies des listes d'admission principale et complémentaire. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur cette dernière liste, dont la validité cesse au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie, ne peut être supérieur à 20 p. 100 du nombre des candidats figurant sur la liste principale.