Les contrôleurs de 2e classe nommés et titularisés au titre du 2° de l'article 6 et du 3° de l'article 7 sont classés dans le grade dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Ils sont dispensés du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 12 ci-dessus.