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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Les contrôleurs de 2e classe stagiaires qui ont satisfait à l'examen professionnel sont titularisés par le directeur général des finances publiques. La durée normale du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Le contrôleur de 2e classe stagiaire qui, à l'issue du cycle d'enseignement professionnel, n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel ne peut être titularisé et peut être :

1° Admis à un nouveau et dernier cycle d'enseignement professionnel ;

2° Licencié ;

3° Réintégré dans son corps d'origine ;

4° Intégré dans le corps des agents administratifs des impôts, après vérification de son aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et y prend rang du jour de sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire.

En cas de deuxième échec à l'examen professionnel, le stagiaire est soit licencié, soit réintégré dans son corps d'origine, soit intégré dans le corps des agents administratifs des impôts dans les conditions prévues au paragraphe précédent.