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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)


Les candidats admis aux concours organisés au titre du 1° et du 2° de l'article 7 ci-dessus ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleur de 2e classe stagiaire.

Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de contrôleur de 2e classe.

Lorsqu'ils avaient auparavant cette qualité, ils sont rémunérés, pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 12 ci-dessous, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions du chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Toutefois, ils peuvent opter entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine et celle de contrôleur de 2e classe stagiaire.

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination et, s'il ne présente pas des excuses jugées valables, perd le bénéfice de son admission au concours.

S'il présente des excuses jugées valables, son installation en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts.

L'agent nommé contrôleur de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 12 ci-dessous.