Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)
1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier de trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours (1).
3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du 2° ci-dessus peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts, âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours et justifiant, à la même date, de sept ans six mois au moins de services publics effectifs.