Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)
Le corps des contrôleurs des impôts comporte les grades suivants :
1° Contrôleur de 2e classe ;
2° Contrôleur de 1re classe ;
3° Contrôleur principal.
Ces grades sont respectivement assimilés à la classe normale, à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle prévues par le décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.