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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe comptant, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an dans le 7e échelon de ce grade et ayant satisfait à un concours professionnel.

Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire fixés par le décret du 31 mars 1967 précité sont applicables au concours professionnel mentionné au premier alinéa du présent article.
GRADE
D'origine
D'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon
Contrôleur
de 2e classe
(1er grade nouveau)
Contrôleur
divisionnaire
(grade provisoire)
13e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
12e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
7e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée minorée de 1 an.

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.