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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comportant sept échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois

Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire les contrôleurs divisionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques autres que ceux visés au b de l'article 20 et régis par les dispositions du décret du 31 mars 1967 précité, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.