Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

I.-Les contrôleurs et les chefs de section de l'Institut national de la statistique et des études économiques régis par les dispositions du décret du 31 mars 1967 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés le 1er août 1995 dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

Contrôleur chef de section

Contrôleur
de 2e classe

5 e échelon

13 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

4 e échelon

13 e échelon

Un demi de l'ancienneté conservée

3 e échelon

12 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2 e échelon

11 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

1 er échelon

10 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Contrôleur

12 e échelon

12 e échelon

Ancienneté conservée

11 e échelon

11 e échelon

Ancienneté conservée

10 e échelon

10 e échelon

Ancienneté conservée

9 e échelon

9 e échelon

Ancienneté conservée

8 e échelon

8 e échelon

Ancienneté conservée

7 e échelon

7 e échelon

Ancienneté conservée

6 e échelon

6 e échelon

Ancienneté conservée

5 e échelon

5 e échelon

Ancienneté conservée

4 e échelon

4 e échelon

Ancienneté conservée.

3 e échelon

3 e échelon

Ancienneté conservée

2 e échelon

2 e échelon

Ancienneté conservée

1 er échelon

1 er échelon

Ancienneté conservée


Les contrôleurs chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur de 2e classe conservent à titre personnel l'appellation de chef de section jusqu'à leur éventuelle promotion à un grade ou dans un corps supérieur.

II.-Les chargés de mission titulaires de 4e et 5e catégorie de l'Institut national de la statistique et des études économiques régis par l'article 5 du décret du 17 octobre 1974 susvisé et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés le 1er août 1995 dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :



GRADE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

Chargé de mission titulaire de 4 e
et 5 e catégorie

Contrôleur de 2 e classe

12 e échelon

12 e échelon

Ancienneté conservée

11 e échelon

11 e échelon

Ancienneté conservée

10 e échelon

10 e échelon

Ancienneté conservée

9 e échelon

9 e échelon

Ancienneté conservée

8 e échelon

8 e échelon

Ancienneté conservée

7 e échelon

7 e échelon

Ancienneté conservée

6 e échelon

6 e échelon

Ancienneté conservée

5 e échelon

5 e échelon

Ancienneté conservée

4 e échelon

4 e échelon

Ancienneté conservée

3 e échelon

3 e échelon

Ancienneté conservée

2 e échelon

2 e échelon

Ancienneté conservée

1 er échelon

1 er échelon

Ancienneté conservée