Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires qui ont satisfait à l'examen professionnel sont titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe et sont classés conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, pour l'avancement d'échelon.
Le contrôleur stagiaire qui, à l'issue du stage, n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel peut être admis à accomplir une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, sur proposition du jury de l'examen.
A l'issue de cette nouvelle période et en cas de nouvel échec à l'examen, ou lorsque l'accomplissement d'une nouvelle période n'est pas autorisé et après avis de la commission administrative paritaire, la titularisation du stagiaire dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est refusée. S'il avait la qualité de fonctionnaire, il est réintégré dans son corps d'origine. Sinon, il est soit licencié, soit titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au 1er échelon du grade d'adjoint administratif avec rang du jour de son installation en qualité de stagiaire.