Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Les candidats admis aux concours externe et interne normal ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs stagiaires. Ils sont rémunérés par référence au premier échelon du grade de contrôleur de 2e classe. Lorsqu'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, ils sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Le candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il justifie d'un motif reconnu valable, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de l'économie.