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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)


Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs justifiant d'un an d'ancienneté dans le 7e échelon de la 2e classe et qui ont satisfait aux épreuves d'un concours professionnel.

Le programme et les conditions d'organisation du concours sur épreuves professionnelles ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :
1er GRADE
nouveau
GRADE
provisoire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon
13e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
12e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
7e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée minorée de 1 an.

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les intéressés seront intégrés dans le grade de contrôleur principal avec la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.